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(Note de Psiram: L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 mars 2009 (la condamnation de M. Philippe X. à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, M. Gilbert X. à six mois d'emprisonnement avec sursis), est maintenu par la Cour de cassation. Il est seulement reconnu par la Cour de cassation que, parmi la liste des 28 produits retenus précédemment comme des produits prohibés, deux seulement n'entraient pas dans cette catégorie, et elle renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais uniquement en ce qui concerne ces deux produits.)
 
(Note de Psiram: L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 mars 2009 (la condamnation de M. Philippe X. à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, M. Gilbert X. à six mois d'emprisonnement avec sursis), est maintenu par la Cour de cassation. Il est seulement reconnu par la Cour de cassation que, parmi la liste des 28 produits retenus précédemment comme des produits prohibés, deux seulement n'entraient pas dans cette catégorie, et elle renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais uniquement en ce qui concerne ces deux produits.)
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==== L'introduction illégale des produits prohibés n'en est pas pour autant interrompue ====
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=== Arrêt de la Cour de révision et de réexamen du 11 avril 2019 ===
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La Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a été saisie à plusieurs reprises par M. Philippe Serra aux fins d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 4 mai 2011.
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Par décisions des 17 mars 2014 et du 29 septembre 2017, la Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a déclaré ses demandes irrecevables.
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En revanche, par arrêt du 11 avril 2019, la Cour de révision et de réexamen a décidé d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2011 et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur la responsabilité pénale éventuelle de M. Serra.<br><br><br>
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Décision du 11 avril 2019
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Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales
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Révision et réexamen des décisions pénales
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Demandeur(s) : M. H... O...
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Statuant sur la requête en révision présentée le 9 novembre 2017 par :
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- M. H... O... ,
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tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 4 mai 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d’’écritures comptables, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, a décerné mandat d’arrêt à son encontre, et l’a condamné à payer la somme de 473 498 euros au titre des impôts fraudés ;
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Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
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Attendu que le dossier est en état et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire ;
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Attendu que, le 9 janvier 2008, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a saisi le procureur de la République de Grasse d’une plainte pour infractions fiscales concernant M. H... O... , dirigeant de la société Smart City Suisse, constituée le 3 mars 2002, et de la société Smart City Luxembourg, immatriculée le 8 janvier 2001, ayant son siège au Luxembourg, toutes deux exerçant une activité de commerce et de distribution de matières premières alimentaires et cosmétiques ; que, lors de la vérification de la comptabilité de la société Smart City Suisse, l’administration fiscale a soutenu que, bien qu’ayant son siège social en Suisse, la société disposait en réalité d’un établissement stable en France, au sens de la convention franco-suisse en date du 9 septembre 1966, et devait dès lors être soumise à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés ;
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Attendu que, par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M. O... , dirigeant de la société Smart City, coupable de s’être, sur le territoire national, entre le 1er et le 31 décembre 2004, soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés, en s’étant abstenu volontairement de déposer les déclarations dans les délais légaux et d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, omis de passer ou faire passer des écritures dans les documents tenant lieu de livres obligatoires ; qu’il a condamné M. O... à la peine de 18 mois d’emprisonnement, décerné mandat d’arrêt à son encontre et ordonné la publication et l’affichage du jugement sur les panneaux de la commune de Juan les Pins, et dit M. O... solidairement tenu, avec la société Smart City Suisse, au paiement des impôts éludés, ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
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Attendu que, sur l’appel interjeté par M. O... et le ministère public, la cour d’appel d Aix-en-Provence, par arrêt en date du 4 mai 2011, a confirmé la déclaration de culpabilité de M. O... , aggravé la peine d’emprisonnement en la portant à 2 ans, décerné mandat d’arrêt à son encontre, confirmé la peine d’affichage et de publication de la décision prononcée, ainsi que la solidarité fiscale ;
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Attendu que, saisie d’un pourvoi formé par M. O... , la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2012, a annulé par voie de retranchement les dispositions de l’arrêt concernant l’affichage et la publicité de la décision, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
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Attendu que, par deux jugements en date du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a déchargé les sociétés des impositions au titre de l’année 2003, pour la société Smart City Suisse, au titre de l’’année 2002, pour la société Smart City Luxembourg, au motif que rien n’établissait que la société Smart City Luxembourg exploitait une entreprise en France et qu’elle y effectuait un cycle commercial complet, et que, dès lors, la société Smart City Suisse, qui ne pouvait être réputée disposer d’un établissement stable en France par son intermédiaire, ne pouvait être soumise à l’impôt sur les sociétés ;
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Attendu qu’’en exécution de ces jugements, la direction générale des finances publiques, par deux avis en date du 10 février 2011, a accordé un dégrèvement fiscal d’un montant de 985 457 euros pour la société Smart City Suisse et d’un montant de 648 006 euros pour la société Smart City Luxembourg ;
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Attendu que, par décision en date du 17 mars 2014, la commission de révision des condamnations pénales, statuant sur la requête de M. O... demandant la révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a déclaré la requête irrecevable et la demande de suspension de l’exécution de la peine sans objet ;
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Attendu que, par ordonnance en date du 29 septembre 2017, statuant sur une deuxième requête de M. O... , le président de la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen l’a déclarée irrecevable ;
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Attendu que, par une troisième requête en date du 9 novembre 2017, M. O... a demandé la révision de l’arrêt susvisé ; que, par décision du 20 septembre 2018, la commission d’instruction a saisi la Cour de révision ;
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Attendu que M. O... soutient qu’’aucun des deux avis de dégrèvement fiscaux n’a été porté à la connaissance de la cour d’appel avant qu’elle ne rende sa décision ; qu’il considère que la cour d’appel s’est “fourvoyée” en considérant que les décisions du tribunal administratif n’étaient pas définitives le 4 mai 2011 et se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-546 QPC en date du 24 juin 2016 ;
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Attendu qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait été porté, de manière certaine, à la connaissance des juges d’appel, lorsqu’ils ont statué, que les jugements du tribunal administratif ne pouvaient plus faire l’objet d’un recours dans le délai imparti à cet effet ;
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Que cet élément, inconnu de la cour d’appel au jour du procès, est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de M. O... au sens de l’article 622 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa requête en révision, d’annuler la décision de condamnation et, dés lors qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, de renvoyer M. O... devant une cour d’appel autre que celle dont émane la décision contestée, ainsi que le prescrit l’article 625, alinéa 2, du code précité ;
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PAR CES MOTIFS  :
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ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 mai 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
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RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris ;
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=== Malgré toutes les procédures, l'introduction illégale des produits prohibés n'en est pas pour autant interrompue en 2013 ===
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Sur la page facebook de Supersmart<ref>https://www.facebook.com/SuperSmart-298923582758/ Page facebook de Supersmart</ref>, le 30 juillet 2013, Supersmart annonce:
 
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