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* VERKREK David (Dr) [Présentation (élogieuse) de ce contributeur par le journal [[Nutra News]]: Directeur exécutif et scientifique de l'[[Alliance for Natural Health]] (ANH) Le Dr Robert Verkerk a eu l'heureuse idée, en 2002, de former l'ANH, initialement pour monter une campagne efficace, scientifique, juridique, médiatique et de lobbying dans l'objectif de stopper l'interdiction possible de milliers de [[Complément alimentaire|suppléments nutritionnels]] à travers toute l'Europe. L'ANH est particulièrement active dans différentes parties de l'Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde, partout où la liberté des gens d'utiliser des produits de santé naturels est menacée par des réglementations mal conçues, inspirées par l'industrie pharmaceutique. La mission de l'ANH est maintenant la protection et la promotion de la santé naturelle dans le monde entier par l'utilisation d'une « bonne science » et de « bonnes lois ».]<br>[Psiram.com: L'article consacré dans le wikipedia anglais à l'Alliance for Natural Health, organisme fondé en 2002 par "Rob Verkrek" n'est pas aussi élogieux.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Natural_Health</ref>]
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* VERKREK David (Dr) [Présentation (élogieuse) de ce contributeur par le journal [[Nutra News]]: Directeur exécutif et scientifique de l'[[Alliance for Natural Health]] (ANH): ]<br>Le Dr [[Robert Verkerk]] a eu l'heureuse idée, en 2002, de former l'ANH, initialement pour monter une campagne efficace, scientifique, juridique, médiatique et de lobbying dans l'objectif de stopper l'interdiction possible de milliers de [[Complément alimentaire|suppléments nutritionnels]] à travers toute l'Europe. L'ANH est particulièrement active dans différentes parties de l'Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde, partout où la liberté des gens d'utiliser des produits de santé naturels est menacée par des réglementations mal conçues, inspirées par l'industrie pharmaceutique. La mission de l'ANH est maintenant la protection et la promotion de la santé naturelle dans le monde entier par l'utilisation d'une « bonne science » et de « bonnes lois ».<br>[Commentaire de Psiram.com: Pourquoi le prénom "David" du contributeur Verkerk, alors que si on clique sur "David Verkerk (Dr)" pour voir sa contribution, on trouve tout de suite dans l'article son vrai prénom "Robert" (ou son diminutif "Rob) ?<br>L'article consacré dans le wikipedia en anglais à l'"Alliance for Natural Health", organisme fondé en 2002 par "Rob Verkrek" n'est pas particulièrement élogieux...<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Natural_Health</ref>]
 
* WEST Mickael (Dr)
 
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* WOLINSKI Maryse
 
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== Quand l’A.D.S.N.B. va jusqu'au Conseil d'Etat et perd contre l'Afssaps en 2002 ==
 
== Quand l’A.D.S.N.B. va jusqu'au Conseil d'Etat et perd contre l'Afssaps en 2002 ==
 
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR statuant au contentieux N° 243990<br>[...] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; <br>Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Conseil d'Etat - 1 / 2 SSR statuant au contentieux N° 243990<br>[...] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; <br>Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref>
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Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux organismes requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; <br>Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS et de l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONELLE ET BOTANIQUE est rejetée.<br>Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS, à l'UNION DES PROFESSIONNELS DE LA SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE ET BOTANIQUE, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées<ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref><br><br>Remarque de Psiram.com: Rappelons que [[Jean-Marc Robin]] déclare dans son CV avoir été Trésorier fondateur de l’A.D.S.N.B. (Association de Défense des consommateurs de Suppléments Nutritionnels et Botaniques) de 2002 à 2007.
    
=== La décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ===
 
=== La décision du 8 janvier 2002 du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ===
AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTEDECISIONportant suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,de la délivrance et de l’utilisation, à des fins thérapeutiques,du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produitsen contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à desdilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne-------Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5121-1, L.5311-1 , L.5312-1 etL.5312-2 ; Vu l’alerte lancée par les autorités allemandes du médicament et le rapport d’évaluation d’octobre 2001 relatifs à l’observation d’atteintes hépatiques chez des patients traités par des produits à base de Kava ; Considérant qu’au vu de l’alerte et du rapport susvisés et de l’observation en Suisse d’évènements équivalents, il apparaît que de nombreux cas d’atteintes hépatiques ont été rapportés chez des personnes ayant consommé des produits à base de Kava, qu’un patient est décédé et qu’une transplantation hépatique a été nécessaire chez quatre autres patients ; Considérant que le groupe européen de pharmacovigilance (PhVWP), réuni à Londres en novembre 2001 sur saisine du groupe européen des médicaments à base de plantes, a considéré le rapport bénéfice-risque du Kava comme négatif compte tenu du manque de preuve d’efficacité au regard de la gravité des atteintes hépatiques occasionnées ; Considérant qu’il apparaît également que des produits à base de Kava, bien que ne faisant pas l’objet, en France, de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L.5121-8 sont susceptibles d’être commercialisés dans un but thérapeutique en infraction à la réglementation pharmaceutique et notamment par la voie d’Internet ; Considérant qu’ainsi, il convient dans un souci de protection de la santé publique, de suspendre la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne,…/
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AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DECISION portant suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,de la délivrance et de l’utilisation, à des fins thérapeutiques,du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à desdilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne-------Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5121-1, L.5311-1 , L.5312-1 etL.5312-2 ; Vu l’alerte lancée par les autorités allemandes du médicament et le rapport d’évaluation d’octobre 2001 relatifs à l’observation d’atteintes hépatiques chez des patients traités par des produits à base de Kava ; Considérant qu’au vu de l’alerte et du rapport susvisés et de l’observation en Suisse d’évènements équivalents, il apparaît que de nombreux cas d’atteintes hépatiques ont été rapportés chez des personnes ayant consommé des produits à base de Kava, qu’un patient est décédé et qu’une transplantation hépatique a été nécessaire chez quatre autres patients ; Considérant que le groupe européen de pharmacovigilance (PhVWP), réuni à Londres en novembre 2001 sur saisine du groupe européen des médicaments à base de plantes, a considéré le rapport bénéfice-risque du Kava comme négatif compte tenu du manque de preuve d’efficacité au regard de la gravité des atteintes hépatiques occasionnées ; Considérant qu’il apparaît également que des produits à base de Kava, bien que ne faisant pas l’objet, en France, de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L.5121-8 sont susceptibles d’être commercialisés dans un but thérapeutique en infraction à la réglementation pharmaceutique et notamment par la voie d’Internet ; Considérant qu’ainsi, il convient dans un souci de protection de la santé publique, de suspendre la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne,…/
    
DECIDE<br>Article 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne, sont suspendues pour une période d’un an.<br>Article 2 . - Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
DECIDE<br>Article 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne, sont suspendues pour une période d’un an.<br>Article 2 . - Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Cette décision a été publiée ou ré-itérée dans le JO n°72 du 26 mars 2003. <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000784951 Décision du 13 mars 2003 portant interdiction de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de la délivrance et de l'utilisation à des fins thérapeutiques du kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l'exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5e dilution centésimale hahnemannienne</ref>
 
Cette décision a été publiée ou ré-itérée dans le JO n°72 du 26 mars 2003. <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000784951 Décision du 13 mars 2003 portant interdiction de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de la délivrance et de l'utilisation à des fins thérapeutiques du kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l'exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5e dilution centésimale hahnemannienne</ref>
      
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