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Commentaire de Psiram.com : L'association loi de 1901 (c'est à dire sans but lucratif) Nutrition et Prévention qui, est  
 
Commentaire de Psiram.com : L'association loi de 1901 (c'est à dire sans but lucratif) Nutrition et Prévention qui, est  
 
-il écrit dans l'article ci-dessus, "''servait de couverture à l'entreprise américaine en question qui oeuvrait en France pour promouvoir les produits Nutrasciences. Véritables pilules miracles, ces compléments alimentaires permettraient d'éradiquer les maladies cardio-vasculaires, d'améliorer ses performances physiques, mentales, sexuelles" Bref, de «vivre plus longtemps et en pleine forme».''"<br>Voyons ce qu'il en est de l'entreprise Nutrasciences (SIREN 392979845) ayant pour Activité principale : "Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (4617B), ayant comme Forme juridique : S.A.R.L., ayant comme Capital : 7 622 €, ayant comme Etablissement : 1, avait été Immatriculée en 11/1993, Fin d'exploitation : 10/1995. Son adresse était lors : 2791 chemin de Saint Bernard Sophia Antipolis 6220 Vallauris, et son Gérant : [[Philippe Serra|Serra Philippe]]. De toute évidence, la SARL Nutrasciences de Mr [[Philippe Serra]] avait pour but de vendre les pilules miracles, c'est à dire de commercialiser "''des suppléments nutritionnels beaucoup plus fortement dosés en vitamines et minéraux que ce qu'autorise la réglementation''"
 
-il écrit dans l'article ci-dessus, "''servait de couverture à l'entreprise américaine en question qui oeuvrait en France pour promouvoir les produits Nutrasciences. Véritables pilules miracles, ces compléments alimentaires permettraient d'éradiquer les maladies cardio-vasculaires, d'améliorer ses performances physiques, mentales, sexuelles" Bref, de «vivre plus longtemps et en pleine forme».''"<br>Voyons ce qu'il en est de l'entreprise Nutrasciences (SIREN 392979845) ayant pour Activité principale : "Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (4617B), ayant comme Forme juridique : S.A.R.L., ayant comme Capital : 7 622 €, ayant comme Etablissement : 1, avait été Immatriculée en 11/1993, Fin d'exploitation : 10/1995. Son adresse était lors : 2791 chemin de Saint Bernard Sophia Antipolis 6220 Vallauris, et son Gérant : [[Philippe Serra|Serra Philippe]]. De toute évidence, la SARL Nutrasciences de Mr [[Philippe Serra]] avait pour but de vendre les pilules miracles, c'est à dire de commercialiser "''des suppléments nutritionnels beaucoup plus fortement dosés en vitamines et minéraux que ce qu'autorise la réglementation''"
[[image:Nutrasciences_SARL.jpg|800px|left|thumb]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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== Article du 1er février 2001 de Nutra News "Nutrition et supplémentation alimentaire - Notre Santé au futur" ==
 
== Article du 1er février 2001 de Nutra News "Nutrition et supplémentation alimentaire - Notre Santé au futur" ==
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AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTEDECISIONportant suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,de la délivrance et de l’utilisation, à des fins thérapeutiques,du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produitsen contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à desdilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne-------Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5121-1, L.5311-1 , L.5312-1 etL.5312-2 ; Vu l’alerte lancée par les autorités allemandes du médicament et le rapport d’évaluation d’octobre 2001 relatifs à l’observation d’atteintes hépatiques chez des patients traités par des produits à base de Kava ; Considérant qu’au vu de l’alerte et du rapport susvisés et de l’observation en Suisse d’évènements équivalents, il apparaît que de nombreux cas d’atteintes hépatiques ont été rapportés chez des personnes ayant consommé des produits à base de Kava, qu’un patient est décédé et qu’une transplantation hépatique a été nécessaire chez quatre autres patients ; Considérant que le groupe européen de pharmacovigilance (PhVWP), réuni à Londres en novembre 2001 sur saisine du groupe européen des médicaments à base de plantes, a considéré le rapport bénéfice-risque du Kava comme négatif compte tenu du manque de preuve d’efficacité au regard de la gravité des atteintes hépatiques occasionnées ; Considérant qu’il apparaît également que des produits à base de Kava, bien que ne faisant pas l’objet, en France, de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L.5121-8 sont susceptibles d’être commercialisés dans un but thérapeutique en infraction à la réglementation pharmaceutique et notamment par la voie d’Internet ; Considérant qu’ainsi, il convient dans un souci de protection de la santé publique, de suspendre la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne,…/
 
AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTEDECISIONportant suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux,de la délivrance et de l’utilisation, à des fins thérapeutiques,du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produitsen contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à desdilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne-------Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5121-1, L.5311-1 , L.5312-1 etL.5312-2 ; Vu l’alerte lancée par les autorités allemandes du médicament et le rapport d’évaluation d’octobre 2001 relatifs à l’observation d’atteintes hépatiques chez des patients traités par des produits à base de Kava ; Considérant qu’au vu de l’alerte et du rapport susvisés et de l’observation en Suisse d’évènements équivalents, il apparaît que de nombreux cas d’atteintes hépatiques ont été rapportés chez des personnes ayant consommé des produits à base de Kava, qu’un patient est décédé et qu’une transplantation hépatique a été nécessaire chez quatre autres patients ; Considérant que le groupe européen de pharmacovigilance (PhVWP), réuni à Londres en novembre 2001 sur saisine du groupe européen des médicaments à base de plantes, a considéré le rapport bénéfice-risque du Kava comme négatif compte tenu du manque de preuve d’efficacité au regard de la gravité des atteintes hépatiques occasionnées ; Considérant qu’il apparaît également que des produits à base de Kava, bien que ne faisant pas l’objet, en France, de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L.5121-8 sont susceptibles d’être commercialisés dans un but thérapeutique en infraction à la réglementation pharmaceutique et notamment par la voie d’Internet ; Considérant qu’ainsi, il convient dans un souci de protection de la santé publique, de suspendre la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne,…/
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DECIDE<br>Article 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à desdilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne, sont suspendues pour une période d’un an.<br>Article 2 . - Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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DECIDE<br>Article 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la délivrance et l’utilisation, à des fins thérapeutiques, du Kava (Kava-kava, Kawa-Kawa, Piper methysticum) et de produits en contenant, sous toutes formes, à l’exception des médicaments homéopathiques à des dilutions égales ou supérieures à la 5ème dilution centésimale hahnemannienne, sont suspendues pour une période d’un an.<br>Article 2 . - Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
    
Fait à Saint-Denis, le 8 janvier 2002 <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref>
 
Fait à Saint-Denis, le 8 janvier 2002 <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008123904/ Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 243990, inédit au recueil Lebon</ref>
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