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Mr Serra fait également publier depuis 1997 un journal mensuel [[Nutra News]]<ref>http://www.nutranews.org/ Site du mensuel [[Nutra News]]</ref>, ayant pour sous-titre "Science, Nutrition, Prévention et Santé". Il serait sponsorisé par ses sites marchands et/ou édité par l'association "Fondation pour le libre choix", association n'ayant apparemment aucune existence réelle, ou édité par "© 2000 Association Nutrition & Prévention" 5, boulevard de la Pinède F-06160 - Juan les Pins - France, qui est l'adresse de la famille Serra. Le mensuel affiche "''Nutranews publie chaque mois les articles de l'actualité scientifique en matière de prévention de la santé par le biais de la Nutrition, et de la supplémentation''". Le rédacteur en chef de [[Nutra News]] est de 1997 à environ 2002-2003 [[Jean-Marc Robin]].<br> Comme dans chaque article sont affichés les compléments alimentaires correspondants, on peut considérer ce journal comme étant en réalité de la publicité pour les sociétés de Mr Serra.
 
Mr Serra fait également publier depuis 1997 un journal mensuel [[Nutra News]]<ref>http://www.nutranews.org/ Site du mensuel [[Nutra News]]</ref>, ayant pour sous-titre "Science, Nutrition, Prévention et Santé". Il serait sponsorisé par ses sites marchands et/ou édité par l'association "Fondation pour le libre choix", association n'ayant apparemment aucune existence réelle, ou édité par "© 2000 Association Nutrition & Prévention" 5, boulevard de la Pinède F-06160 - Juan les Pins - France, qui est l'adresse de la famille Serra. Le mensuel affiche "''Nutranews publie chaque mois les articles de l'actualité scientifique en matière de prévention de la santé par le biais de la Nutrition, et de la supplémentation''". Le rédacteur en chef de [[Nutra News]] est de 1997 à environ 2002-2003 [[Jean-Marc Robin]].<br> Comme dans chaque article sont affichés les compléments alimentaires correspondants, on peut considérer ce journal comme étant en réalité de la publicité pour les sociétés de Mr Serra.
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Mr Serra étant de plus un déliquant fiscal récidiviste<ref>http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2002/9/4/01-84917/</ref><ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944861&fastReqId=1490670535&fastPos=1</ref> dans plusieurs pays, ses nombreuses sociétés sont domicilées tantôt en France à l'adresse ci-dessus, tantôt en Suisse à Lutry, au Luxembourg, en Belgique, aux USA, en Irlande<ref>http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Smart-Nutrition-Limited-443221</ref>. Il était secondé dans ses activités par son père Gilbert Serra<ref>http://www.societe.com/societe/smart-city-413614793.html ''"L'entreprise SMART CITY a été radiée le 2 juillet 2010.<br>Située à JUAN LES PINS (06160), au 5 Boulevard de la Pinede, l'entreprise SMART CITY a été en activité durant 12 ans. Cette société à responsabilité limitée avait vu le jour le 1 septembre 1997, immatriculée à Antibes, sous le numéro d'enregistrement 413 614 793, cette société était spécialisée dans le secteur d'activité des intermédiaires non spécialisés du commerce.<br>M. Gilbert SERRA, né en 1925, en tant que gérant, était dirigeant de l'entreprise SMART CITY"''<br>Gilbert Serra, père de Philippe Serra servait de prête-nom pour la sarl Smart City créée en 1997 et dirigée en fait par ce dernier</ref>, son frère Michel Serra<ref>http://www.etat.lu/memorial/1998/C/Pdf/c9222112.pdf Création au Luxembourg le 13 octobre 1998 de SMART D.F.N. S.A., SMART DRINKS FOODS AND NUTRIENTS S.A. Les 1000 actions ont été répartiés en 950 à Philippe Serra, et 50 à son frère Michel Serra. A cette création, seul était présent Philippe Serra, son père Gilbert Serra, nommé administrateur et son frère Michel Serra servent de prête-noms. Philippe Serra, très prévoyant, avait inclu dès le départ dans les statuts de la société une clause au titre 1er et article 2 : ''Le siége social est éŽtabli à Luxembourg.<br>Lorsque des ŽévŽnements extraordinaires d'ordre politique, Žéconomique ou social, de nature ˆ compromettre l'activitŽé normale au siège social ou la communication aisŽée avec ce siège ou de ce siège avec l'éŽtranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféŽrŽé provisoirement ˆ l'éŽtranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.<br>Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalitéŽ de la sociéŽtéŽ, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siége, restera luxembourgeoise.''</ref>, sa femme Isabelle Martin-Serra, son fils Alexandre Serra<ref>http://trademark.markify.com/trademark-owner/ctm/alexandre+serra,+alexandre++serra/648438</ref><ref>http://www.dansnoscoeurs.fr/gilbert-serra/701592 L'avis de décès en 2013 de Gilbert Serra montre la composition de la famille Serra</ref>, est également cité dans les procédures un Marcel X de Juan les Pins/Antibes dont l'identité n'est pas très difficile à trouver.
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Mr Serra étant de plus un déliquant fiscal récidiviste<ref>http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2002/9/4/01-84917/</ref><ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944861&fastReqId=1490670535&fastPos=1</ref> pour avoir été condamné par la cour criminelle de cassation le 13 juin 2012, ses nombreuses sociétés sont domicilées tantôt en France à l'adresse ci-dessus, tantôt en Suisse à Lutry, au Luxembourg, en Belgique, aux USA, en Irlande<ref>http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Smart-Nutrition-Limited-443221</ref>. Il était secondé dans ses activités par son père Gilbert Serra<ref>http://www.societe.com/societe/smart-city-413614793.html ''"L'entreprise SMART CITY a été radiée le 2 juillet 2010.<br>Située à JUAN LES PINS (06160), au 5 Boulevard de la Pinede, l'entreprise SMART CITY a été en activité durant 12 ans. Cette société à responsabilité limitée avait vu le jour le 1 septembre 1997, immatriculée à Antibes, sous le numéro d'enregistrement 413 614 793, cette société était spécialisée dans le secteur d'activité des intermédiaires non spécialisés du commerce.<br>M. Gilbert SERRA, né en 1925, en tant que gérant, était dirigeant de l'entreprise SMART CITY"''<br>Gilbert Serra, père de Philippe Serra servait de prête-nom pour la sarl Smart City créée en 1997 et dirigée en fait par ce dernier</ref>, son frère Michel Serra<ref>http://www.etat.lu/memorial/1998/C/Pdf/c9222112.pdf Création au Luxembourg le 13 octobre 1998 de SMART D.F.N. S.A., SMART DRINKS FOODS AND NUTRIENTS S.A. Les 1000 actions ont été répartiés en 950 à Philippe Serra, et 50 à son frère Michel Serra. A cette création, seul était présent Philippe Serra, son père Gilbert Serra, nommé administrateur et son frère Michel Serra servent de prête-noms. Philippe Serra, très prévoyant, avait inclu dès le départ dans les statuts de la société une clause au titre 1er et article 2 : ''Le siége social est éŽtabli à Luxembourg.<br>Lorsque des ŽévèŽnements extraordinaires d'ordre politique, Žéconomique ou social, de nature ˆ compromettre l'activitŽé normale au siège social ou la communication aisŽée avec ce siège ou de ce siège avec l'éŽtranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféŽrŽé provisoirement ˆ l'éŽtranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.<br>Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalitéŽ de la sociéŽtéŽ, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siége, restera luxembourgeoise.''</ref>, sa femme Isabelle Martin-Serra, son fils Alexandre Serra<ref>http://trademark.markify.com/trademark-owner/ctm/alexandre+serra,+alexandre++serra/648438</ref><ref>http://www.dansnoscoeurs.fr/gilbert-serra/701592 L'avis de décès en 2013 de Gilbert Serra montre la composition de la famille Serra</ref>, est également cité dans les procédures un Marcel X de Juan les Pins/Antibes dont l'identité n'est pas très difficile à trouver.
    
== Les démélés judiciaires de Mr Serra<ref name='legifrance'></ref> ==
 
== Les démélés judiciaires de Mr Serra<ref name='legifrance'></ref> ==
 
Philippe Serra, son père Gilbert Serra, un Marcel X et les sociétés Smart City, Smart DFN, et l'association Nutrition et Prevention qu'ils administrent avaient déjà été jugés le 19 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse. Ayant fait appel, on les retrouve le 4 septembre 2002 devant la cour de cassation de Paris, Le pourvoi est rejeté<ref>http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2002/9/4/01-84917/ Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002 à Paris, sur les pourvois de LA SOCIETE SMART CITY, - LA SOCIETE SMART DFN, - L'ASSOCIATION NUTRITION ET PREVENTION, - X... Marcel, - Y... Gilbert, - Y... Philippe, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, du 19 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale [...]</ref>.
 
Philippe Serra, son père Gilbert Serra, un Marcel X et les sociétés Smart City, Smart DFN, et l'association Nutrition et Prevention qu'ils administrent avaient déjà été jugés le 19 mars 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse. Ayant fait appel, on les retrouve le 4 septembre 2002 devant la cour de cassation de Paris, Le pourvoi est rejeté<ref>http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/crim/2002/9/4/01-84917/ Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002 à Paris, sur les pourvois de LA SOCIETE SMART CITY, - LA SOCIETE SMART DFN, - L'ASSOCIATION NUTRITION ET PREVENTION, - X... Marcel, - Y... Gilbert, - Y... Philippe, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, du 19 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale [...]</ref>.
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=== Fraude fiscale dans plusieurs pays européens ===
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=== Fraude fiscale ===
 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit.
 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit.
 
Références
 
Références
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==== Condamnation à deux ans de prison sans sursis ====
 
==== Condamnation à deux ans de prison sans sursis ====
* la condamnation du 24.02.10<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022026861&fastReqId=1143279157&fastPos=1</ref> (probablement la 1ère condamnation, avant celle de l'appel du 4 mai 2011 et celle de la cour de cassation du 13 juin 2012), avait été citée dans un rapport du sénat (en bas de la page 42 du rapport), le nom de Philippe Serra y donné en clair, alors que dans les autres procès il est seulement dit Philippe X...<ref>http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-1-annexe.pdf</ref>
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* la condamnation du 24.02.10<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022026861&fastReqId=1143279157&fastPos=1</ref> (probablement avant celle de l'appel du 4 mai 2011 et celle de la cour de cassation du 13 juin 2012), avait été citée dans un rapport du sénat (en bas de la page 42 du rapport), le nom de Philippe Serra y donné en clair, alors que dans les autres procès, il est seulement dit Philippe X...<ref>http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-1-annexe.pdf</ref>
 
* La décision a été commentée jusqu'au Luxembourg, en effet elle soulève un point de jurisprudence, à savoir, que "''Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre''" :<br>Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit<br>La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement, sans sursis  a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;<br>OR<br>il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »<br>or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration<ref>http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/05/15/non-imposable-mais-penalement-coupable-l-affaire-smart-city.html</ref>.
 
* La décision a été commentée jusqu'au Luxembourg, en effet elle soulève un point de jurisprudence, à savoir, que "''Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre''" :<br>Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit<br>La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement, sans sursis  a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;<br>OR<br>il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »<br>or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration<ref>http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2013/05/15/non-imposable-mais-penalement-coupable-l-affaire-smart-city.html</ref>.
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- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
 
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
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contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 mars 2009, qui, notamment, pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, après relaxe partielle de ces mêmes chefs, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils ; [...]<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944861&fastReqId=1490670535&fastPos=1</ref>
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contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 mars 2009, qui, notamment, pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments, après relaxe partielle de ces mêmes chefs, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils ;
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"en ce que l'arrêt attaqué les prévenus coupables d'exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques et les a condamnés pénalement et civilement ;
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aux motifs que, concernant les faits initialement poursuivis sous le numéro 99/15423, il convient de rappeler que les deux prévenus ont déjà été condamnés par la cour d'appel de céans le 27 avril 2005 pour le délit douanier d'importation non déclarée de marchandises prohibées à 50 000 euros d'amende douanière, l'arrêt étant devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté, le 22 février 2006, les pourvois des condamnés ; qu'ainsi, les produits retenus pour la poursuite de ce jour, qui avaient été pour certains d'entre eux, retenus pour le délit douanier pour lequel ils ont été condamnés dans le cadre de la procédure douanière, ont été pour certains d'entre eux, reconnus comme médicaments ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2006 édicte que, lorsque l'arrêt de la Cour a retenu, d'une part, que tous les produits saisis sont considérés comme étant des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et que, selon la documentation les accompagnant, ils sont susceptibles de remédier à divers troubles physiologiques, de prévenir des cancers, de favoriser la guérison de traumatismes osseux ou possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou expectorantes et, d'autre part, que les juges en déduisent qu'ils ne constituent pas des compléments alimentaires, la cour a justifié sa décision de condamnation, "procédant de son pouvoir souverain d'appréciation "et dès lors qu'est un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en conséquence, non seulement M. Philippe X... mais également M. Gilbert X..., gérant de droit de Smart City, entreprise qui a proposé, commercialisé, diffusé les mêmes produits ou des produits équivalents sont également coupables de ces infractions, outre le délit douanier, des délits retenus dans la prévention sur la procédure n° 99/15423 et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne M. Philippe X... pour le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et de réformer le jugement sur les faits concernant M. Gilbert X... qui, en sa qualité de gérant de droit de l'entreprise, doit aussi être condamné pour les infractions relatives à cette procédure ; que, si certains des produits considérés comme médicaments dans la prévention ne figurent pas dans la liste des produits soumis à la censure de la Cour de cassation lors de la procédure douanière, ils ont bien été analysés lors de la procédure 03/66, qui a fait l'objet d'une instruction préparatoire, comme des médicaments par fonction lors de l'expertise du docteur Y... diligentée dans le cadre de cette procédure, soit encore par le rapport de l'inspection régionale de la pharmacie diligenté dans le cadre de la procédure 01/83734 ; que chacun des vingt-huit produits spécifiquement listés comme exemples dans la prévention sous les quatre procédures 99/15423, 01/8374, 01/16966 et 03/6 a été minutieusement examiné et répertorié comme médicament, soit par l'Agence française de sécurité sanitaire, soit par l'expertise du docteur Y..., soit par le rapport de l'inspection régionale de la pharmacie ; que la cour se réfère expressément sur ce point aux motifs des juges du premier degré qu'elle adopte en ce qui concerne le fait que la législation communautaire ne peut s'appliquer que lorsque les substances commercialisées ne sont pas dangereuses pour la santé publique ; que les vingt-huit produits que le tribunal a retenus comme exemples de médicaments par présentation sont tous les produits présentés comme ayant des effets sur la santé et peuvent prévenir ou guérir des maladies, comme il en est pour les produits suivants : que, notamment, s'agissant de L - Glutamine 1000, l'indication portée sur la notice mentionne les "bons résultats obtenus par les sportifs en prenant deux grammes de L- Glutamine après l'exercice" ; que le recours à une terminologie scientifique "synthèse protéique, production de glycogène, synthèse des nucléotides par les lymphocytes" n'est également pas anodin en ce que cela conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés ; que ce produit répond ainsi à la définition légale du médicament ; que, s'agissant du Glutathion 500 et Glutathion réduit, le catalogue "Smart City" indique que le GSH a de multiples fonctions dans la prévention des maladies ; que la note explicative contient des mises en garde similaires à celles que l'on trouve communément sur les notices médicamenteuses pour certaines personnes au métabolisme perturbé, soufrant de cataractes, de troubles hépatiques ou de cancers, il peut être souhaitable de prendre ce nutriment sous forme performée" ; qu'il est également fait état d'une posologie : "prendre une capsule par jour avec un repas, ou davantage, sur les conseils d'un thérapeute " ; que ce produit répond ainsi à la définition légale du médicament ; que, s'agissant du Super radical shield II, comme le précédant, ce produit contient vingt-six composants différents, principalement des vitamines et minéraux ; qu'une posologie est également mentionnée sur la notice explicative : "Prendre 12 capsules par jour . Utiliser seulement comme indiqué ; ne pas prendre les 12 capsules en une fois mais 4 capsules immédiatement après chaque repas. SRS est une formulation très puissante, aussi nous suggérons que vous commenciez progressivement en prenant une capsule après chaque repas la première semaine, puis deux la deuxième semaine, trois la troisième semaine et enfin quatre capsules la quatrième semaine et ensuite"; qu'à l'instar des spécialités pharmaceutiques, des mises en garde préviennent les malades : "le contenu élevé en niacine peut causer temporairement un rougissement de la peau et une sensation de chaleur qui peuvent durer environ une demi-heure (...) Tenir hors de portée des enfants" ; qu'enfin, selon l'expert, le produit ne répond pas à la définition du complément alimentaire : DIR 200214610 E du 10 juin 2002 - N'est pas une denrée alimentaire courante destinée à compléter une carence avérée ou supposée - Renferme des substances chimiques, additifs et ingrédients non autorisés, pour la fabrication des compléments alimentaires : Hespéridine, Quercétine dépourvues de toutes propriétés nutritionnelles - Certaines vitamines et minéraux sont présents à des posologies journalières très supérieures aux AJR et aux limites de sécurité tolérées dans les compléments alimentaires"; que ce produit répond ainsi à la définition légale du médicament ; que, s'agissant de l'Anti-alcoholantioxydants, ce produit se compose de L-Cystéine, de vitamines B1, C et E, de Sélénium et de Glutathion réduit ; que le catalogue affirme que "Vous pouvez éviter pour de bon la gueule de bois et réduire fortement la nocivité de l'alcool en saturant votre organisme" ; que la posologie indicative est de "prendre une capsule avec chaque verre d'alcool" ; que ce produit est donc considéré comme un médicament ; que, s'agissant d'Essential enzymes, ce produit vendu sous la forme de capsules contient de la Protéase, de la Lipase, de l'Alpha Amylase, de l'Amyloglucosidase, de la Cellulase, de l'Hemicellulase et du Lactase ; que la posologie est de prendre "1 ou 2 capsules au début du repas (selon son importance)"; que Smart City affirme que "la digestion des aliments est l'une des activités qui consomment le plus d'énergie parmi toutes celles que le corps humain réalise" ; que la brochure publicitaire ajoute que "Essential enzymes contient le spectre complet des classes d'enzymes, d'origine 100 % végétales, et permet une assimilation complète de tous les groupes d'aliments" ; que toutes ces indications démontrent que ce produit doit être considéré comme un médicament par présentation ; que, s'agissant de Keto Shake, le dépliant commercial souligne que ce produit est "un régime riche en protéines et pauvre en glucides qui peut permettre d'obtenir en quelques semaines des résultats significatifs et durables" ; que Keto Shake en contient que 2 g de glucides par dose, une véritable prouesse technique qui vous permettra de garder strictement sous contrôle votre apport glucidique" ; que ce produit contient des vitamines A C,D E,K B6, B12, de la Thiamine, de la Niacine , de l'acide folique, de l'acide Pantothénique, du calcium, du phosphore, de l'iode, du magnésium, du zinc, du sélénium, du cuivre, du manganèse, du chrome, du molybdène, du sodium, du potassium, des peptides de glutamine et de la choline ; que le mode d'emploi indique : "Pour adultes seulement. Utiliser de 1 à 3 fois par jour à la place des repas. Mélanger deux mesures dans 25 cl d'eau . Utiliser un blender pour obtenir un mélange plus onctueux. Une fois ouvert, conserver dans un lieu frais et sec. Pendant le régime, limiter l'apport total en carbohydrates à 30 grammes par jour (surpoids important) ou 55 grammes par jour (surpoids plus modéré) . Une liste d'aliments classés suivant leur contenu en glucides est fournie avec le produit" ; que, compte tenu de ses propriétés, Keto Shake correspond à la qualification de médicament par présentation ; que, s'agissant de Children's formula life extension MI X, ce produit vendu sous la forme de tablettes à mâcher contient des vitamines A, B1 , B2, B3, B5, B6, C, D, E du Béta carotène, de la biotine, du palmitate ascorbique, de l'acide folique, du calcium, du cuivre, du magnésium, du manganèse, du molybdène, du potassium, du sélénométhionine, des xanthophiles, du zinc, de la choline, de la phosphatitidylcholine, de l'inositaol, de la méthionine, de la myricétine, de la robinétine, de l'hespéridnie, de la lutéline, du L-Cystéine, du concentré de choux lyophilisé, de co-enzyme Q 10 et du Glutathion réduit ; que la posologie indicative est "prendre 2 tablettes par jour, au moment des repas" ; que le guide édité par la marque Smart City affirme que "Children's formula contient une formulation spécifique qui répond aux besoins nutritionnels des enfants" ; que la réalité de ces allégations est attestée par "deux études célèbres, réalisées en 1988 et 1991 sur plusieurs centaines d' enfants en Grande Bretagne et en Californie, qui ont démontré que la supplémentation vitaminique des enfants permet d'accroître leur quotient intellectuel de six points et de réduire de 50 % les comportements violents et asociaux dans les écoles!" ; que toutes ces indications font de ces tablettes de véritables médicaments ; qu'en outre que les prévenus prétendent que la dernière législation sur le médicament par fonction, énoncée par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, a étendu le domaine du complément alimentaire en demandant à ce que le produit dénommé médicament soit capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques ; mais que les médicaments retenus dans la prévention comme médicament par fonction, à savoir Essential Enzymes, Intertinel Lense LIV 52 et Sylmarine sont chacun décrit dans le catalogue Smart City avec des impacts certains de nature à restaurer, corriger ou à modifier les fonctions physiologiques ; qu'en ce qui concerne les médicaments par composition, ils contiennent bien à la fois pour Ultimate ester C et Siberian ginseng des composants de ces substances ; que, cependant, les produits incriminés contiennent des substances faisant partie de l'alimentation courante ; que, même si ces plantes sont inscrites à la pharmacopée, le décret du 22 août 2008, qui est venu compléter le statut des compléments alimentaires, a précisé que "lorsque l'emploi des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret du 20 mars 2006, ces compléments peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens" ; qu'ainsi , pour ces deux produits, il convient de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en outre, au regard des dénominations du catalogue Smart City et du site internet que ces médicaments peuvent aussi tous être considérés comme médicaments par présentation en ce qu'ils décrivent des effets de lutte contre la maladie ou leur prévention ;
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Attendu que, pour rejeter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que les produits en cause n'étaient pas des médicaments mais des compléments alimentaires, l'arrêt énonce que certains de ces produits présentés, notamment, comme ayant des effets sur la santé et pouvant prévenir ou guérir des maladies, en étant de nature à contrôler l'hypertension, améliorer les capacités cognitives des patients atteints de déficiences mémorielles, prévenir des maladies cardio-vasculaires, la cataracte, des rhumes et grippes, certains cancers, des maladies du foie, et accompagnés de notices comprenant une posologie, revêtent les caractéristiques de médicaments par présentation ;
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Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
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[...]
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CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-provence, en date du 18 mars 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré MM. Philippe et Gilbert X... coupables de publicité trompeuse et en ses dispositions civiles ayant dit non caractérisé le délit d'exercice illégal de la pharmacie à l'égard des produits "Ultimate Ester C" et Sibérian Ginseng" et ayant débouté la partie civile de ses prétentions à l'encontre de MM. Gilbert et Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
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Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
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RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Philippe et Gilbert X... devront payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
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[...]<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022944861&fastReqId=1490670535&fastPos=1</ref>
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(Note de Psiram: L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence (la condamnation de M. Philippe X. à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, M. Gilbert X. à six mois d'emprisonnement avec sursis, le paiement de 2 000 euros au Conseil national de l'ordre des pharmaciens) est maintenu par la Cour de cassation. Il est seulement reconnu par la Cour de cassation que, parmi la liste des 28 produits retenus comme des produits prohibés précédemment, deux seulement n'entraient pas dans la liste des produits prohibés, et que l'affaire peut donc être rejugée, mais uniquement en ce qui concerne ces deux produits.)
    
== Liens externes ==
 
== Liens externes ==
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* http://www.rc2.vd.ch/registres/hrcintapp-pub/externalCompanyReport.action?lang=FR&companyOfrcId13=CH55010639492 Philippe Serra a créé le 9 décembre 2009 une entreprise individuelle du nom de "Philippe Serra Consulting" ayant pour adresse: Ruelle des Halles 2, 1095 Lutry et pour but: consultant dans le domaine de la nutrition, du marketing et du développement de produits.
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* http://www.moneyhouse.ch/fr/p/serra_philippe-13174998/index.htm Son entreprise Smart City SA, ayant son siège à Pully en Suisse, qui avait été créée le 10.05.2002 et avait été mise en liquidation par assemblée générale extraordinaire du 15.12.2008, la liquidation étant terminée, a été effacée du registre du commerce Suisse du canton de Vaud le 25.03.2014.
 
* http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1566931.htm Le nom de domaine <super-nutrition.com> enregistré avec NETWORK SOLUTIONS, LLC a fait l'objet d'une plainte aux USA en 2014 dont l'issue a été un non-lieu. NETWORK SOLUTIONS LLC est une sorte de société écran qui garantit l'anonymat des dirigeants d'entreprises, anonymat qu'elle est tenue cependant de lever en cas de demande de la justice, qui, en l'occurence, a répondu que le registrant de ce nom de domaine était Philippe Serra c/o Smart City SA. <br>Dans ce document, on apprend que Philippe Serra a utilisé le nom de domaine litigieux depuis 2011 dans le cadre de la vente de suppléments hormonaux et a choisi le nom de domaine litigieux comme une extension de ses produits SUPER-SMART. [...] Le défendeur prétend qu'il a enregistré le nom de domaine contesté à des fins de changement d'image de sa ligne de supplémentation hormonale et du site Web associé, [le nom duquel] de « Super Hormones »<ref>http://m.whoismind.com/whois/superhormones.com.html Ce domaine a été créé en 1999</ref> [étant changé] en « Super-nutrition ».<br>Fin 2014, le site web superhormones.com n'existe plus, cependant toute recherche sur ce nom conduit automatiquement les clients potentiels vers les autres sites de mr Serra. On comprend pourquoi on trouve un entretien avec le Dr [[Thierry Hertoghe]] ''"expert international reconnu des traitements hormonaux anti-âge"''<ref>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=915</ref> dans [[Nutra News]] et que [[Nutra News]] publie autant d'articles sur ce sujet<ref>http://www.nutranews.org/recherche.pl?recherche=Hertoghe</ref>.
 
* http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1566931.htm Le nom de domaine <super-nutrition.com> enregistré avec NETWORK SOLUTIONS, LLC a fait l'objet d'une plainte aux USA en 2014 dont l'issue a été un non-lieu. NETWORK SOLUTIONS LLC est une sorte de société écran qui garantit l'anonymat des dirigeants d'entreprises, anonymat qu'elle est tenue cependant de lever en cas de demande de la justice, qui, en l'occurence, a répondu que le registrant de ce nom de domaine était Philippe Serra c/o Smart City SA. <br>Dans ce document, on apprend que Philippe Serra a utilisé le nom de domaine litigieux depuis 2011 dans le cadre de la vente de suppléments hormonaux et a choisi le nom de domaine litigieux comme une extension de ses produits SUPER-SMART. [...] Le défendeur prétend qu'il a enregistré le nom de domaine contesté à des fins de changement d'image de sa ligne de supplémentation hormonale et du site Web associé, [le nom duquel] de « Super Hormones »<ref>http://m.whoismind.com/whois/superhormones.com.html Ce domaine a été créé en 1999</ref> [étant changé] en « Super-nutrition ».<br>Fin 2014, le site web superhormones.com n'existe plus, cependant toute recherche sur ce nom conduit automatiquement les clients potentiels vers les autres sites de mr Serra. On comprend pourquoi on trouve un entretien avec le Dr [[Thierry Hertoghe]] ''"expert international reconnu des traitements hormonaux anti-âge"''<ref>http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=915</ref> dans [[Nutra News]] et que [[Nutra News]] publie autant d'articles sur ce sujet<ref>http://www.nutranews.org/recherche.pl?recherche=Hertoghe</ref>.
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